Fédération des associations de juristes d’expression françaises de common law / FAJEF

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Obligations linguistiques (obligations_linguistiques.pdf Document PDF, 1.3 mo)

Important : Les renseignements suivants constituent uniquement une source d’information très générale. Si vous avec des questions particulières, veuillez consulter un juriste pour obtenir des conseils juridiques.

Manitoba

Lors de l’entrée du Manitoba dans la Confédération, l’article 23 de la Loi de 1870 sur le Manitoba proclame le statut bilingue de la province sur les plans législatif et judiciaire. En 1890, une loi abolit le statut constitutionnel accordé à langue française. Cette loi sera jugée inconstitutionnelle par la Cour suprême du Canada en 1979. Le bilinguisme judiciaire du Manitoba est donc rétabli à cette époque, à la suite de l’affaire Forest.

Le Manitoba doit par ailleurs respecter les dispositions du Code criminel du Canada et offre donc des procès en matière de droit criminel en français.

Le gouvernement du Manitoba adopte en 1999 une nouvelle Politique sur les services en langue française.

Énoncé de la Politique sur les services en langue française du Manitoba : www.gov.mb.ca/fls-slf/03flspolicy.fr.html

Île-du-Prince-Édouard

L’Île-du-Prince-Édouard dispose d’une Loi sur les services en français (promulgation des premiers articles en avril 2000), qui fait référence à la Constitution canadienne. Elle définit les paramètres d’utilisation du français à l'Assemblée législative et spécifie l’étendue des services offerts par les institutions gouvernementales et dans l’administration de la justice.

Les articles 11 à 13 de la Loi prévoient l’utilisation du français dans l’administration de la justice. L’article 11 autorise l’emploi du français dans toute plaidoirie ou acte de procédure devant la Cour provinciale ou la Cour suprême; l’article 12 décrit les conditions d’obligation de rendre simultanément publiques en français et en anglais les décisions écrites des tribunaux; l’article 13 énonce le droit de toute personne d’être entendue dans la langue de son choix et de bénéficier de services d’interprétation simultanée. Ces articles de loi n’étaient toujours pas promulgués en 2007.

L’Île-du-Prince-Édouard est assujettie aux dispositions du Code criminel du Canada et offre donc des procès en matière de droit criminel en français.

French Language Services Act (Î.-P.-É.): http://www.gov.pe.ca/law/statutes/pdf/f-15_1.pdf

Yukon

Au Yukon, une Loi sur les langues (Languages Act) existe depuis 1988. Une cinquantaine de procès ont eu lieu en français dans ce territoire depuis. Les articles 3 à 5 de la Loi portent sur l’administration de la justice en français. Le para. 3 (1) stipule que chacun a le droit d’employer le français dans les débats et les travaux de l’Assemblée législative. L’article 4 mentionne que les lois adoptées par l’Assemblée législative et leurs règlements d’application doivent être imprimés et publiés en français et en anglais, les deux versions ayant égale force de loi et même valeur. L’article 5 précise que chacun a le droit d’employer le français dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par l’Assemblé législative et dans tous les actes de procédure qui en découlent.

Le Yukon est assujetti aux dispositions du Code criminel du Canada et offre donc des procès en matière de droit criminel en français.

Languages Act/Loi sur les langues du Yukon : http://www.gov.yk.ca/legislation/acts/languages.pdf

Territoires du Nord-Ouest

La Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest, adoptée en 1988, reconnaît onze langues officielles, mais fait état du désir de doter le français et l’anglais d’un statut, de droits et de privilèges égaux. L’article 6 proclame le droit d’employer l’une des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative. Selon l’article 7, les documents de la Législature doivent être imprimés et publiés en français et en anglais. L’article 9 mentionne le droit d’employer le français et l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux établis par la Législature et dans les actes et procédures qui en découlent. Enfin, l’article 10 détermine les cas où les décisions judiciaires doivent être rendues en français et en anglais.

Les Territoires du Nord-Ouest sont assujettis aux dispositions du Code criminel du Canada et offre donc des procès en matière de droit criminel en français.

Official Languages Act/Loi sur les langues officielles des Territoires du Nord-Ouest : http://www.gov.nt.ca/langcom/pdf/Official_Languages_act.pdf

Nunavut

Au moment de sa création en 1999, le Nunavut adopte les lois des Territoires du Nord-Ouest, dont la Loi sur les langues officielles des T.N.-0, qui mentionne en introduction la volonté de donner au français et à l’anglais un statut, des droits et des privilèges égaux.

Dans la codification administrative de la Loi sur les langues officielles du Nunavut, l’on retrouve le droit d’employer l’une des langues officielles dans les débats et travaux de l’Assemblée législative, l’obligation d’imprimer et de publier les lois et documents législatifs en français et en anglais, et le droit d’employer le français et l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux. Enfin, l’article 13 détermine les cas où les décisions judiciaires doivent être rendues en français et en anglais.

Le Nunavut est assujetti aux dispositions du Code criminel du Canada et offre donc des procès en matière de droit criminel en français.

Dans les faits, la langue de la majorité au Nunavut est l’inuktitut ou l’inuinnaqtun. Le gouvernement du Nunavut élabore actuellement deux nouveaux projets de loi mieux adaptés à la réalité linguistique de ce territoire.

Codification administrative de la Loi sur les langues officielles du Nunavut : http://action.attavik.ca/home/justice-gn/attach-fr_conlaw_postdiv/consLRTNO1988cO-1.pdf

Terre-Neuve-et-Labrador

Il n’existe ni loi ni politique sur les langues dans la province de Terre-Neuve-et-Labrador. Cependant, Terre-Neuve-et-Labrador est assujetti aux dispositions du Code criminel du Canada et doit donc offrir des procès en matière de droit criminel en français.

Nouvelle-Écosse

La Nouvelle-Écosse dispose depuis 2004 d’une Loi sur les services en français. Cette loi ne mentionne cependant rien à propos du statut de la langue française devant les tribunaux. Dans le domaine judiciaire, le droit à un procès en français dans les instances civiles n’existe pas. Cependant, la Nouvelle-Écosse est assujettie aux dispositions du Code criminel du Canada et doit donc offrir des procès en matière de droit criminel en français.

Loi sur les services en français/French-language Services Act : http://www.gov.ns.ca/legislature/legc/statutes/frenchla.htm

Nouveau-Brunswick

Le Nouveau-Brunswick a des obligations constitutionnelles en matière linguistique. Cette province dispose d’une Loi sur les langues officielles depuis 1969, ainsi que d’une Loi reconnaissant l’égalité des deux communautés linguistiques officielles au Nouveau-Brunswick (1981). En outre, la Charte canadienne des droits et libertés mentionne que le français et l’anglais sont les langues officielles du Nouveau-Brunswick, qu’elles ont un statut et des droits et privilèges égaux quant à leur usage dans les institutions de la Législature et du gouvernement du Nouveau-Brunswick (para.16(2)) et que chacun a le droit d’employer le français ou l’anglais dans toutes les affaires dont sont saisis les tribunaux (para.19(2)). La Loi reconnaît même le droit des citoyens de la province à être compris sans l’aide d’un interprète. Bref, les articles 16 à 20 de la Charte assurent aux anglophones comme aux francophones des services judiciaires complets dans leur langue.

Le Nouveau-Brunswick est aussi assujetti aux dispositions du Code criminel du Canada et doit donc offrir des procès en matière de droit criminel en français.

Loi sur les langues officielles du Nouveau-Brunswick : http://www.gnb.ca/acts/lois/o-00-5.htm

Ontario

Les articles 125 et 126 de la Loi sur les tribunaux judiciaires reconnaissent le français et l’anglais comme langues officielles des tribunaux de l’Ontario et accorde le droit à une cause instruite en français sans l’aide d’un interprète, et ce, tant en matière criminelle que civile. La province de l’Ontario est aussi assujettie aux dispositions du Code criminel du Canada et doit donc offrir des procès en matière de droit criminel en français.

Depuis 1986, il existe aussi une Loi sur les services en français qui reconnaît aux francophones le droit à des services dans leur langue « là où le nombre le justifie », c’est-à-dire dans 25 régions désignées (voir la carte à www.ofa.gov.on.ca/francais/loi-carte.html). Selon les articles 2 et 3, le français peut être utilisé dans les débats et autres travaux de l’Assemblée et les projets de loi de caractère public sont présentés et adoptés en français et en anglais.

Loi sur les services en français de l’Ontario : http://www.e-laws.gov.on.ca/html/statutes/french/elaws_statutes_90f32_f.htm

Saskatchewan

Une Loi linguistique existe en Saskatchewan depuis 1988. L’article 4 mentionne que les lois et règlements peuvent être publiés en anglais seulement. Cependant, l’article 11 énonce le droit d’employer le français devant plusieurs tribunaux : Cour d’appel, Cour provinciale, Cour du Banc de la Reine, Tribunal de la sécurité routière. Ce droit ne garantit aucunement d’être compris dans sa langue.

La Saskatchewan est assujettie aux dispositions du Code criminel du Canada et doit donc offrir des procès en matière de droit criminel en français.

Une Politique de services en langue française existe depuis 2004, à laquelle se sont greffées en 2006 des lignes directrices.

Loi linguistique de la Saskatchewan : http://www.qp.gov.sk.ca/documents/french/statutes/statutes/L6-1F.PDF

Alberta

L’article 3 de la Loi linguistique (1988) de l’Alberta proclame, dans les faits, l’unilinguisme judiciaire de l’Alberta : « Les lois et règlements peuvent être édictés, imprimés et publiés en anglais ». Toutefois, l’article 4 de la Loi accorde aux francophones le droit d’employer le français dans les communications verbales devant plusieurs tribunaux (Cour d’appel, Cour provinciale, Cour du Banc de la Reine, Tribunal des successions), mais pas celui d’être compris. L’article 5 mentionne que les membres de l’Assemblée peuvent employer le français ou l’anglais dans l’Assemblée, mais les règlements de l’Assemblée peuvent être établis en anglais seulement.

L’Alberta est assujettie aux dispositions du Code criminel du Canada et doit donc offrir des procès en matière de droit criminel en français.

Loi linguistique de l’Alberta/Languages Act (version non officielle) : http://www.tlfq.ulaval.ca/axl/amnord/alberta60.htm

Colombie-Britannique

Il n’existe ni loi ni politique sur les langues dans la province de la Colombie-Britannique.

La Colombie-Britannique est assujettie aux dispositions du Code criminel du Canada et doit donc offrir des procès en matière de droit criminel en français.

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